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DE LA VILLE DE PARIS.
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Et pour ce que Monsr le Illustrissime Cardinal de Bourbon, Lieutenant du Roy à Paris, estoit en ceste ville en Postel de Saint Denis'1', lui fut porté led. scrutinc au Conseil privé tenu aud. lieu; et re­ceut au serment lesd, esleuz comme apert par l'acte qui s'ensuit :
Du jeudi xvi6 jour d'Aoust mil vc liiii.
"Au Conseil du Roy estably à Paris, ouquel estoient Monseigneur Reverandissime et Illustris­sime Monseigneur le Cardinal de Bourbon, Lieute­nant general du Roy en lad. ville; presens et assis­tans avec luy, mess" Magin ct de Baillet presidens, de Bois Daulphin, le Prevost dc Paris, de Ram-boullct el de Roissy mcs des Requestes ordinaires de l'Ostel du Roy;
"Sont comparuz les Prevost des Marchans et Es cbevins de lad. Ville de Paris, accompaignez de plusieurs Conseillers et autres Officiers dud. Hostel de Ville; et en leur compaignée estoient m8 Jehan Luillier, seigneur de Boullencourt, conseiller du Roy ct president en sa chambre des Comptes à Paris ; ct mc Oudard Hennequin, conseiller du Roy et m' des Comptes à Paris; Courtin, quartenier de lad. Ville; et m" Loys Du Moulin, procureur cn Chas­telet : scrutateurs esleuz;
"Par lesquelz Luillier ct Hennequin, parlant led. Luillier, a esté proposé que ied.- jour avoit esté procedé aud. Hostel de Ville à l'eslection du Prevost des Marchans et de deux Eschevins cn la maniere acoustumée, avoient esté esleuz scrutateurs, presentoient le scrutinc cloz et scellé contenant la conclusion desd, eslections, pour cn faire ouver­ture et proceder à la reception desd, esleuz esd. charges par mond. S-r le Cardinal de Bourbon comme Lieutenant du Roy en lad. villeset leur faire prester le serment en la maniere acoustumée. La­quelle proposition faitte, a esté led. scrutinc receu ct ouvert par mond. Ssr le Reverandissime Cardinal de Bourbon, et d'icelluy faict faire lecture par monsr m0 Jehan Jacques de Mesmes, conseiller et maistre des Requestes ordinaires de l'Ostel du Roy.
"Et icelle lecture faitte, s'est levé le seigneur de Nantoullet, Prevost de Paris('2' ; et a remonstré que : par l'Edict dernierement publié, veriffié et enregistré
en la Court de Parlement dès l'an mil cinq cens trente six'3', estoit dict par exprès que, es eslections des Maires et Eschevins des villes de ce Royaulme, les baillifz et seneschaulx ou leurs lieuxtenans res-sortissans sans moyen en la Court de Parlement, chascun en son regard, devoient estre appellez pour assister, présider et conclure esd. eslections. Et pour ce qu'il n'avoit esté appellé et n'y avoit assisté, pré­side ny conclud, disoit l'csleclion estre nulle, par ce qu'il estoit Prevost, Railly, Juge ordinaire de la Ville de Paris : et ressortissant sans moyen à la Court de Parlement et conséquemment au cas de l'Ordon­nance contrevenu, laquelle parle de toutes ses villes de ce Royaulme et ne excepte aucunement la ville de Paris et pour ce, s'opposoit à la reception desd, esleuz; ou bien, si les affaires du Roy ne peuvent porter que leur reception feust differée, que cc feust sans prejudice de son opposition, dc ses droictz et prérogatives pour l'advenir, et qu'il fut reservé de luy cn faire raison.
"A quoy, de la part desd. Prevost des Marchans et Eschevins de la Ville a esté dict par la voix de monsr • m" Christofle de Thou, conseiller du Roy et president cn la Court de Parlement, qu'il n'avoit esté acoustu­mé d'antienneté d'appeler le Prevost de Paris ausd, eslections; et avoient procedé en lad. eslection en la maniere acoustumée depuis deux cens ans.
"Sur ce, remonstre et dit led. Prevost de Paris qu'il en estoit d'accord; mais que lad. Ordonnance, de nagueres faitte, ce droit luy avoit acquis et ceste prérogative baillée par le Roy; estoit l'Ordonnance receue, vériffiée par tous les Parlemens de ce Royaulme et gardées par toutes les villes, et n'estoit Paris excepté eri icelle; et ne voulloit perdre ceste prérogative pour luy et ses successeurs Prevost de Paris, puisqu'il a pleu au Roy la luy bailler; et estoit lad. Ordonnance fondée en grandes raisons comme il entendoit remonslrer en temps et lieu, et qu'il n'y avoit aucune prescription contre le Roy."
"L'affaire mys en deliberation, a esté arresté que m" Nicolas de Livre, esleu Prevost des Marchans par la plus grande et scyne partie, comme il est apparu par led. scrutinc, sera receu au serment de l'estat dc Prevost des Marchans en la maniere acoustumée,
d' L'hôtel Saint-Denys, résidence du Cardinal au litre d'abbé de Saint-Denys, s'élevait près de la porte de Rucy; voir la note 7 de la page 14 3.
(2) Antoine Du Prat avait succédé à son frère dans la charge de Prévôt de Paris, le 19 février 1553; voir page i48, note 2.
f3' Cet edit, donné à Crémieux du Dauphiné, le i3 mars 1536 (n. st.), est rapporté au Volume II des Registres, pages 2i5 et suiv.